J.O. 37 du 12 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 janvier 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUT0600254A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 96/98 /CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins, telle que modifiée ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 787e session en date du 4 janvier 2006,

Arrête :


Article 1


L'annexe 140-2.A.1 « Liste des organismes notifiés » de la division 140, intitulée « Organismes techniques », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :


« A N N E X E 140-2.A.l



LISTE DES ORGANISMES NOTIFIÉS



1. Organismes notifiés dans le cadre de la division 311, annexe A.1


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 37 du 12/02/2006 texte numéro 9



2. Organismes notifiés dans le cadre de la division 311 annexe A.2 ayant reçu délégation pour délivrer des approbations au nom du ministère chargé de la marine marchande


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 37 du 12/02/2006 texte numéro 9



Article 2


Le chapitre 213-6 « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires » de la division 213 intitulée « Prévention de la pollution » est modifié ainsi qu'il suit :

2.1. Au paragraphe 6 de l'article 213-6.18 « Qualité du fuel-oil », il est ajouté un deuxième alinéa ainsi libellé :

« Il n'est pas exigé que les échantillons soient stockés à bord du navire, dès lors qu'ils restent sous le contrôle du navire et que le fuel-oil a été consommé. Ces échantillons peuvent être stockés à terre dans un endroit où ils peuvent être facilement accessibles. »

2.2. Dans l'annexe 213-6.A.5 « Renseignements devant figurer dans la note de livraison des soutes (art. 213-6.18 paragraphe 3) », après la ligne « Teneur en soufre (% m/m) », il est ajouté la ligne et la note de bas de page (3) libellées comme suit :

« Identifiant du lot de soutes d'où la soute a été prélevée (3) :

(3) Dans le cas des navires ravitaillés à partir d'un approvisionnement par lot. »
Article 3


Dans la partie E « Prescriptions supplémentaires applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel » du chapitre 221-II-1 de la division 221 intitulée « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 », l'annexe 221-II-1/A.1 « Partie A : Conditions particulières pour le quart réduit à la machine » est modifiée ainsi qu'il suit :


« A N N E X E 221-II-1/A.1



Partie A

Conditions particulières pour le quart réduit à la machine



La présente annexe précise, dans le cadre de l'application de l'article 212-1.03 sur la veille à la machine pour les navires de jauge brute supérieure à 500, les conditions d'application des articles 221-II-1/46, 7e paragraphe, et 221-II-1/51.1. Elle est applicable aux navires neufs ou existants pour lesquels est demandée l'application des articles 5 ou 6 du décret du 8 juillet 1977.

Ses dispositions s'appliquent intégralement aux navires destinés à être exploités sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines. Pour les navires à bord desquels il est prévu une surveillance permanente par un officier seul dans un poste central de commande et de surveillance, elles s'appliquent en tant qu'elles sont appropriées compte tenu de la présence de cet officier.

Pour déterminer si le navire satisfait aux exigences requises, il est procédé à une évaluation de l'automatisation de la sécurité et à un essai de fonctionnement sans personnel de quart à la machine.

Si le navire répond aux règles d'une société de classification reconnue (au sens de la division 140 du présent règlement) applicables aux navires destinés à être exploités sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines, il en est tenu compte, dans la procédure d'évaluation et d'essais, de la façon suivante :

1. Est présumé conforme aux exigences de l'article 212-1.03 un navire classé au registre d'une société de classification reconnue, bénéficiant de l'une des marques d'automatisation délivrées par ladite société de classification en vigueur à la date de pose de la quille du navire et satisfaisant en outre aux dispositions des articles suivants du présent règlement :

- 221-II-1/31.3 (indisponibilité de l'officier, renvoi à la passerelle) ;

- 221-II-1/48, 4e paragraphe (alarme d'envahissement distincte des autres alarmes et individualisée pour chaque local) ;

- 221-II-1/49.1.1 (programmation des allures) ;

- 221-II-1/51.1.1 (l'alarme objet de ce paragraphe peut être mise hors service durant l'absence de tout personnel) ;

- 221-II-1/53.4.1 (obligation de verrouillage) ;

- 221-II-1/53.5 (localisation des centrales hydrauliques) ;

- 221-II-2/05, paragraphes 2.3.1 et 2.3.2 (arrêt à distance des ventilateurs et des centrales hydrauliques) ;

- 221-II-2/07, paragraphe 4.1 (mise hors service) et paragraphe 4.2 (essai du dispositif de détection et répétiteur lumineux à la porte d'un local normalement fermé).

De plus :

1° Le questionnaire figurant à l'annexe 221-II-1/A.1, partie B ci-dessous, est rempli à la diligence de l'armateur et visé par ladite société de classification, et les dispositions réglementaires auxquelles fait référence ce questionnaire sont satisfaites. Le questionnaire, rempli et visé, est communiqué au centre de sécurité des navires avec copie à la commission d'étude compétente.

2° Le programme des essais exigés par la société de classification, rempli et visé par la société de classification, est remis au centre de sécurité des navires. Les essais définis à la présente annexe sont effectués en présence du représentant du centre de sécurité des navires et à la satisfaction de celui-ci.

2. Pour les autres navires, le ministre apprécie, en fonction des dispositions pertinentes de la division 221, leur conformité aux exigences de l'article 212-1.03.

2.1. Le questionnaire figurant à l'annexe 221-II-1/A.1, partie B ci-dessous, est rempli à la diligence de l'armateur et visé par une société de classification reconnue.

2.2. Un dossier justifiant la conformité du navire aux dispositions pertinentes de la division 221, telles qu'énumérées à l'article 212-1.03, visé par une société de classification reconnue, est soumis à l'administration.

2.3. Le centre de sécurité des navires établit le programme des essais à effectuer. Les essais sont effectués en présence du représentant du centre de sécurité des navires et à la satisfaction de celui-ci.

3. Dans tous les cas visés par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le centre de sécurité des navires procède à tout contrôle ou essai qu'il juge nécessaire.

4. Lors des visites annuelles, le cahier de contrôle et d'essais à la mise en service est visé par la société de classification dans le cas 1 ci-dessus, par le centre de sécurité des navires dans le cas 2. »


Article 4


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 5


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 janvier 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric